161.Lorsque les droits et obligations d'un participant, relatifs à toute période de participation antérieure au 1er janvier 2005, ont varié compte tenu des fonctions qu’il a exercées au cours de sa participation à un ancien régime à un autre titre que celui de cadre au sens du paragraphe 1° de l'article 3, ces droits et obligations sont, à l’égard de ces autres périodes, ceux prévus pour ces autres fonctions à l’ancien régime.
161.Lorsque les droits et obligations d'un participant, relatifs à toute période de participation antérieure au 1er janvier 2005, ont varié compte tenu des fonctions qu’il a exercées au cours de sa participation à un ancien régime à un autre titre que celui de cadre au sens du paragraphe 1° de l'article 3, ces droits et obligations sont, à l’égard de ces autres périodes, ceux prévus pour ces autres fonctions à l’ancien régime.